En vig.: 2022-05-12
37. Lorsque le ministre est d’avis qu’une activité qu’il a autorisée en vertu de l’une des lois concernées est susceptible de causer un préjudice irréparable ou une atteinte sérieuse aux espèces vivantes, à la santé de l’être humain ou à l’environnement en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de cette autorisation, ou à la suite d’une réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, il peut limiter ou faire cesser cette activité ou fixer à son égard toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire pour remédier à la situation, pour la période qu’il fixe ou de façon permanente.
Le ministre peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa au regard d’une activité autorisée par le gouvernement en vertu d’une loi concernée, le cas échéant. Toutefois, une telle décision est valide pour une période d’au plus 30 jours.
Le ministre peut également, pour les mêmes motifs et dans la même mesure que ce qui est prévu au premier alinéa, limiter ou faire cesser toute activité ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité ou qui peut être réalisée sans qu’une autorisation préalable soit requise en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Il peut aussi soumettre une telle activité à toute norme particulière ou à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine. Une décision prise en vertu du présent article ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État et prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.